Application de la loi Rebsamen sur l’évolution salariale des représentants syndicaux
Bien trop souvent, des salariés engagés syndicalement dans leur entreprise par l’intermédiaire de mandats d’élus notamment, voient l’évolution de leur rémunération freinée, voir gelée. En 2014, il était constaté que les salariés exerçant des responsabilités syndicales subissaient une différence de rémunération de 10 % au regard de celle perçue par les salariés non-syndiqués.
La « Loi Rebsamen » de 2015 a prévu différentes mesures en faveur de la valorisation du parcours professionnel des représentants du personnel ou syndicaux, notamment un mécanisme de garantie d’évolution salariale.
Les salariés et cadres engagés syndicalement (heures de délégation dépassant 30% du temps de travail annuel) bénéficient alors d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, sur l’ensemble de la durée de leur mandat. Cette évolution est au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable; ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Hélas, il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir quelques employeurs indélicats essayer d’atténuer cette obligation qui leur était imposée, voire de s’y soustraire dans le pire des cas.
Depuis, la jurisprudence a fait son œuvre. Par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier datant du 4 septembre 2019, il est clairement précisé qu’il faut tenir compte du montant des augmentations en euros et non pas en pourcentage. La nuance est subtile mais les conséquences peuvent être significatives. De plus, la Cour a obligé l’employeur (LCL dans notre cas) à fournir au demandeur l’ensemble des éléments permettant l’application et la vérification de la mesure (l’intégralité des bulletins de salaires des salariés entre dans le champ de comparaison).